JUGEMENT ARLOT, FRANCE SOLAIRE ENERGIE / SOLFEA

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Le 27 novembre 2012, les epoux ARLOT ont signe un bon de commande aupres de la societe a FRANCE SOLAIRE ENERGIES a la suite d'un demarchage a domicile, portant sur une installation photovoltalque de production d'electricite pour un montant de 20.900 euros. Le meme jour, ils ont signe un contrat de credit aupres de la BANQUE SOLFEA

Une fois s'etre rendu compte d'avoir été victime d'une arnaque ils decident de porter plainte. ils considerent que le contrat materialisé par le bon de commande, est nul car celui-ci ne respecte pas les dispositions du code la consommation sur le formalisme en cas de demarchage a domicile, ni celles sur le formalisme sur le droit de retractation. Ils font egalement valoir que le contrat est nul du fait de l'existence d'un vice du consentement, provoque par des manoeuvres dolosives et des reticences dolosives. S'agissant du contrat de credit affecte, ils exposent que sa nullite decoule de celle du contrat principal.

ils appuient egalement sur la responsabilité de la banque au regard du fait qu'elle a finance une operation nulle,et du fait que la banque a participe au dol organise par la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES, puisqu'elle connaissait les conditions de la vente. Ils pointent le manquement de la banque, en sa qualite de dispensateur de credits, a ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil, de mise en garde et d'information.

Apres decision le juge se prononce : l'annulation du contrat de vente les liant a la societe NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ( france solaire energie ndlr) l'annulation du contrat de crédit affecté ordonner le remboursement par la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, de l'integralite des sommes qui lui ont ete versees

et le plus beau dans tout ca : Condamner la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, a leur verser la somme de 10.549 euros, sauf a parfaire, a titre de dommages et interests, eu egard aux fautes de la banque ; 3.000 euros au titre de leur prejudice financier et du trouble de jouissance ; ➢ 3.000 euros au titre de leur prejudice moral ; ➢ 8.091,60 euros au titre du Bevis de desinstallation des panneaux, sauf a parfaire Condamner la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, a leur payer la somme de 3.000 euros au titre de Particle 700 du code de procedure civile

decision complete EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 novembre 2012, Monsieur Raymond ARLOT et Madame Mdisette TILLAUD espouse ARLOT ont signe un bon de commande n°001715 aupres de la societe a responsabilite limit& FRANCE SOLAIRE ENERGIES (ci-apres 0 la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES »), a la suite d'un demarchage a domicile, portant sur une installation photovoltalque de production d'electricite pour un montant de 20.900 euros. Le meme jour, Monsieur Raymond ARLOT et Madame Mdisette ARLOT ont signe un contrat de credit affecte au titre de ladite installation aupres de la societe anonyme BANQUE SOLFEA (ci-apres « la SA BANQUE SOLFEA »), pour la somme de 20.900 euros au taux debiteur fixe de 5,79 % remboursable en 169 mensualites de 191 euros chacune, auxquelles s'ajoutent des cotisations mensuelles d'assurance d'un montant de 33,44 euros, les mensualites etant payables avec un differe de 11 mois. Par convention de cession de creance en date du 28 fevrier 2017, la SA BANQUE SOLFEA a cede a la societe anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-apres « la SA BNP PARIBAS PF ») notamment sa creance au titre de ce contrat de credit. Par actes d'huissier en date du 23 novembre 2017, Monsieur Raymond ARLOT et Madame MoIsette ARLOT ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, et Maitre Pascale HUILLE FRAUD, es-qualite de liquidateur de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES, devant le tribunal d'instance de Longjumeau pour obtenir notamment, sous le benefice de l'execution provisoire, le prononce de la nullite du contrat de vente et du contrat lie de credit affecte souscrit par eux aupres respectivement de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES et de la SA BANQUE SOLFEA, qu'il soit juge que la SA BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PF, a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilite envers les demandeurs et la condamnation de la SA BANQUE SOLFEA a leur restituer les sommes versees et a leur verser des dommages et interests au titre de leurs differents prejudices. Au soutien de leurs pretentions, Monsieur Raymond ARLOT et Madame MoIsette ARLOT font valoir in limine litis, au visa de Particle L. 621-40 I du code de commerce, qu'ils ne formulent aucune demande financiere a l'encontre de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES, mais seulement une demande de nullite du contrat les liant. Sur le fond, ils considerent que le contrat precite, materialise par le bon de commande, est nul car celui-ci ne respecte pas les dispositions du code la consommation sur le formalisme en cas de demarchage a domicile, ni celles sur le formalisme sur le droit de retractation. Ils font egalement valoir que le contrat est nul du fait de l'existence d'un vice du consentement, provoque par des manoeuvres dolosives et des reticences dolosives. S'agissant du contrat de credit affecte, ils exposent que sa nullite decoule de celle du contrat principal. Sur la responsabilite de la banque, ils considerent qu'elle est engagee au regard du fait qu'elle a finance une operation nulle, du &taut d'accreditation du vendeur a la vente de credit, et du fait que la banque a participe au dol organise par la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES, puisqu'elle connaissait les conditions de la vente. Ils pointent le manquement de la banque, en sa qualite de dispensateur de credits, a ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil, de raise en garde et d'information. Ils considerent egalement que la hanque a commis une faute dans la delivrance des fonds, puisqu'elle s'est content& d'une « attestation de fin de travaux » communiquee par la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES, alors meme qu'elle ne pouvait ignorer que l'installation n'etait pas achevee, en l'absence de raccordement au reseau. Enfin, ils font valoir que la banque aurait dii leur faire souscrire un pret immobilier et non un credit a la consommation au vu de Poperation envisagee, qui constitue des travaux de construction. Apres plusieurs renvois, ordonnes a la demande de l'une des parties au moins, l'affaire a ete retenue et plaidee le 16 mai 2019, A cette audience, Monsieur Raymond ARLOT et Madame MoIsette ARLOT, representes par leur conseil, sollicitent du tribunal de : - A titre principal :

par ces motifs

• Ordonner a la SA BNP PARIBAS PF, exercant sous l'enseigne CETELEM et venant aux droits de SOLFEA, la communication d'un kat des sommes remboursees par les epoux ARLOT ; • Declarer les demandeurs recevables et bien fondes en leurs demandes ; • Rejeter l'ensemble des demandes de la SA BNP PARIBAS PF ; • Prononcer l'annulation du contrat de vente les liant a la societe NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ; • Prononcer l'annulation du contrat de credit affecte les liant a la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; • Juger que la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilite a leur egard ; • Juger que la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, ne pourra se prevaloir des effets de l'annulation a Pegard des emprunteurs ; • En consequence : ordonner le remboursement par la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, de l'integralite des sommes qui lui ont ete versees par eux, et ce jusqu'au jour du jugement a intervenir, outre les mensualites posterieures acquittees, avec interests au taux legal a compter du jugement a intervenir ; • Rejeter la demande reconventionnelle de la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; - A titre subsidiaire : • Condamner la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, a leur verser la somme de 10.549 euros, sauf a parfaire, a titre de dommages et interests, eu egard aux fautes de la banque ; • En tout etat de cause : ■ Condamner la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, a leur verser les sommes de : ➢ 3.000 euros au titre de leur prejudice financier et du trouble de jouissance ; ➢ 3.000 euros au titre de leur prejudice moral ; ➢ 8.091,60 euros au titre du Bevis de desinstallation des panneaux, sauf a parfaire ; A titre subsidiaire : ■ Ordonner au liquidateur de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES que soit effectuee a sa charge la depose des panneaux et la remise en kat de la toiture de l'habitation des demandeurs, dans les deux mois de la signification de la decision a intervenir ; ■ Dire que passer ce delai de deux mois, de la signification du jugement, si le liquidateur de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES n'a pas effectue a sa charge la depose des panneaux et la remise en kat de la toiture de l'habitation, les demandeurs pourront en disposer comme bon leur semblera ; - En tout kat de cause : ■ Condamner la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, a leur payer la somme de 3.000 euros au titre de Particle 700 du code de procedure civile ; ■ Condamner la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de Ia SA BANQUE SOLFEA, au paiement des entiers &pens ; ■ Prononcer l'execution provisoire du jugement a intervenir ; A titre subsidiaire ordonner l'execution provisoire sur Parra des prelevements bancaires a venir. Au soutien de leurs pretentions, se referant a leurs conclusions recapitulatives dilment visees par le greffe a l'audience, Monsieur Raymond ARLOT et Madame Moisette ARLOT rappellent les moyens de droit et de fait contenus dans leur assignation et developpent de nouveaux moyens de defense, In Mine l ti.s, ils considerent, au visa des articles 11, 132 et 133 du code de procedure civile, que la SA BNP PARIBAS PF dolt etre condamnee a leur communiquer un decompte des montants verses par eux, afin qu'ils puissent &Ire en mesure de voir leur cause entendue equitablement. Sur la question de la recevabilite au regard de l'existence d'une procedure collective, les demandeurs font valoir qu'il resulte de la jurisprudence de plusieurs cours d'appel et de Ia cour de cassation qu'une demande en annulation d'un contrat de vente